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TREATIES BETWEEN THE UNITED STATES AND RUSSIA, AND GREAT BRITAIN AND RUSSIA: 1824, 1825, AND 1867.

No. 1.

CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES AND RUSSIA, RELATIVE TO THE PACIFIC OCEAN, AND THE NORTH-WESTERN COAST OF AMERICA.

[Signed at St. Petersburgh, April 5 (17), 1824.]

[ORIGINAL FRENCH TEXT.]

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Le Président des États-Unis d'Amérique, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, voulant cimenter les liens d'amitié qui les unissent, et assurer entre eux le maintien invariable d'un parfait accord, moyennant la présente Convention, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Le Président des États-Unis d'Amérique, le Sieur Henry Middleton, Citoyen des dits États, et leur Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, ses aimés et féaux les Sieurs Charles Robert Comte de Nesselrode, Conseiller Privé actuel, Membre du Conseil d'Etat, Secrétaire d'État dirigeant le Ministère des Affaires Étrangères, Chambellan actuel, Chevalier de l'Ordre de SaintAlexandre Newsky, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Wladimir de la première classe, Chevalier de celui de l'Aigle Blanc de Pologne, GrandCroix de l'Ordre de Saint-Étienne de Hongrie, Chevalier des Ordres du Saint-Esprit et de Saint Michel, et Grand-Croix de celui de la Légion d'Honneur de France, Chevalier Grand-Croix des Ordres de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Annonciade de Sardaigne, de Charles III d'Espagne, de Saint-Ferdinand et du Mérite de Naples, de l'Eléphant de Danemarc, de l'Étoile Polaire de Suède, de la Couronne de Wurtembourg, des Guelphes de Hanovre, du Lion Belge, de la Fidélité de Bade, et de Saint-Constantin de Parme: et Pierre de Poletica, Conseiller d'État actuel, Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de la première classe, et Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Wladimir de la seconde; Lesquelles, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les stipulations suivantes:

ARTICLE I.

Il est convenu que dans aucune partie du Grand Océan, appelé communément Océan Pacifique cu Mer du Sud, les citoyens ou sujets respectifs des Hautes Puissances Contractantes ne seront ni troublés ni gênés, soit dans la navigation, soit dans l'exploitation, de la pêche, soit dans la faculté d'aborder aux côtes sur des points qui ne seroient pas déjà occupés, afin d'y faire le commerce avec les indigènes; sauf toutefois les restrictions et conditions déterminées par les Articles qui suivent.

ARTICLE II.

Dans la vue d'empêcher que les droits de navigation et de pêche exercé sur le Grand Océan par les citoyens et sujets des Hautes Puissances Contractantes, ne deviennent le prétexte d'un commerce illicite, il est convenu que les citoyens des États-Unis n'aborderont à aucun point où il se trouve un établissement Russe, sans la permission du Gouverneur ou Commandant; et que réciproquement les sujets Russes ne pourront aborder sans permission à aucun établissement des États-Unis sur la côte nord-ouest.

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ARTICLE III.

Il est convenu en outre, que dorénavant il ne pourra être formé par les citoyens des États-Unis, ou sous l'autorité des dits Etats, aucun établissement sur la côte nord-ouest d'Amérique, ni dans aucune des îles adjacentes au nord du 54e degré et 40 minutes de latitude septentrionale; et que de même il n'en pourra être formé aucun par des sujets Russes, ou sous l'autorité de la Russie, au sud de la même parallèle.

ARTICLE IV.

Il est néanmoins entendu que pendant un terme de dix années, à compter de la signature de la présente Convention, les vaisseaux des deux Puissances, ou qui appartiendroient à leurs citoyens ou sujets respectifs, pourront réciproquement fréquenter, sans entrave quelconque, les mers intérieures, les golfes, havres, et criques sur la côte mentionnée dans l'Article précédent, afin d'y faire la pêche et le commerce avec les naturels du pays.

ARTICLE V.

Sont toutefois exceptées de ce même commerce accordé par l'Article précédent, toutes les liqueurs spiritueuses, les armes à feu, armes blanches, poudre et munitions de guerre de toute espèce, que les deux Puissances s'engagent réciproquement à ne pas vendre, ni laisser vendre aux indigènes par leurs citoyens et sujets respectifs, ni par aucun individu qui se trouveroit sous leur autorité. Il est également stipulé que cette restriction ne pourra jamais servir de prétexte, ni être alléguée dans aucun cas, pour autoriser soit la visite ou la détention des vaisseaux, soit la saisie de la marchandise, soit, enfin, des mesures quelconques de contrainte envers les armateurs ou les équipages qui feroient ce commerce; les Hautes Puissances Contractantes s'étant réciproquement réservé de statuer sur les peines à encourir, et d'infliger les amendes encourues en cas de contravention à cet Article, par leurs citoyens ou sujets respectifs.

ARTICLE VI.

Lorsque cette Convention aura été duement ratifiée par le Président des ÉtatsUnis, de l'avis et du consentement du Sénat, d'une part, et de l'autre par Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, les ratifications en seront échangées à Washington dans le délai de dix mois de la date ci-dessous, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont fait apposé les cachets de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 5 (17) Avril, de l'an de Grâce 1824.

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Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, désirant resserrer les liens de bonne intelligence et d'amitié qui les unissent, au moyen d'un accord qui régleroit, d'après le principe des convenances

réciproques, divers points relatifs au commerce, à la navigation, et aux pêcheries de leurs sujets sur l'Océan Pacifique, ainsi que les limites de leurs possessions respectives sur la côte nord-ouest de l'Amérique, ont nommé des Plénipotentiaires pour conclure une Convention à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le Très Honorable Stratford Canning, Conseiller de Sa dite Majesté en son Conseil Privé, &c.;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur Charles Robert Comte de Nesselrode, son Conseiller Privé actuel, Membre du Conseil de l'Empire, Secrétaire d'Etat dirigeant le Ministère des Affaires Etrangères, &c., et le Sieur Pierre de Poletica, son Conseiller d'État actuel, &c.;

Lesquels Plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivans:

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ARTICLE I.

Il est convenu que dans aucune partie du Grand Océan, appelé commanément Océan Pacifique, les sujets respectifs des Hautes Puissances Contractantes ne seront ni troublés, ni gênés, soit dans la navigation, soit dans l'exploitation de la pêche, soit dans la faculté d'aborder aux côtes, sur des points qui ne seroient pas déjà occupés, afin d'y faire le commerce avec les indigènes, sauf toutefois les restrictions et conditions déterminées par les Articles qui suivent.

ARTICLE II.

Dans la vue d'empêcher que les droits de navigation et de pêche exercés sur le Grand Océan par les sujets des Hautes Parties Contractantes, ne deviennent le prétexte d'un commerce illicite, il est convenu que les sujets de Sa Majesté Britannique n'aborderont à aucun point où il se trouve un établissement Russe, sans la permission du Gouverneur ou Commandant, et que, réciproquement, les sujets Russes ne pourront aborder, sans permission, à aucun établissement Britannique sur la côte nord-ouest.

ARTICLE III.

La ligne de démarcation entre les possessions des Hautes Parties Contractantes sur la côte du continent et les îles de l'Amérique nord-ouest, sera tracée ainsi qu'il

suit:

A partir du point le plus méridional de l'ile dite Prince of Wales, lequel point se trouve sous la parallèle du 54 degré 40 minutes de latitude nord, et entre le 131o et le 133 degré de longitude onest (méridien de Greenwich), la dite ligne remontera au nord le long de la passe dite Portland Channel, jusqu'au point de la terre ferme où elle atteint le 56 degré de latitude nord; de ce dernier point la ligne de démarcation suivra la crête des montagnes situées parallèlement à la côte, jusqu'au point d'intersection du 141° degré de longitude ouest (même méridien); et, finalement, du dit point d'intersection, la même ligne méridienne du 141 degré formera, dans son prolongement jusqu'à la Mer Glaciale, la limite entre les possessions Russes et Britanniques sur le continent de l'Amérique nord-ouest.

ARTICLE IV.

Il est entendu, par rapport à la ligne de démarcation déterminée dans l'Article précédent:

1. Que l'ile dite Prince of Wales appartiendra toute entière à la Russie.

2. Que partout où la crête des montagnes qui s'étendent dans une direction parallèle à la côte depuis le 56 degré de latitude nord au point d'intersection du 141e degré de longitude ouest, se trouveroit à la distance de plus de 10 lieues marines de l'océan, la limite entre les possessions Britanniques et la lisière de côte mentionnée ci-dessus comme devant appartenir à la Russie, sera formée par une ligne parallèle aux sinuosités de la côte, et qui ne pourra jamais en être éloignée que de 10 lieues marines.

ARTICLE V.

Il est convenu en outre, que nul établissement ne sera formé par l'une des deux Parties dans les limites que les deux Articles précédens assignent aux possessions de l'autre. En conséquence, les sujets Britanniques ne formeront aucun établissement

soit sur la côte, soit sur la lisière de terre ferme comprise dans les limites des possessions Russes, telles qu'elles sont désignées dans les deux Articles précédens; et, de même, nul établissement ne sera formé par des sujets Russes au delà des dites limites.

ARTICLE VI.

Il est entendu que les sujets de Sa Majesté Britannique, de quelque côté qu'ils arrivent, soit de l'océan, soit de l'intérieur du continent, jouiront à perpétuité du droit de naviguer librement, et sans entrave quelconque, sur tous les fleuves et rivieres qui, dans leurs cours vers la Mer Pacifique, traverseront la ligne de démarcation sur la lisière de la côte indiquée dans l'Article III de la présente Convention.

ARTICLE VII.

Il est aussi entendu que, pendant l'espace de dix ans, à dater de la signature de cette Convention, les vaisseaux des deux Puissances, ou ceux appartenans à leurs sujets respectifs, pourront réciproquement fréquenter, sans entrave quelconque, toutes les iners intérieures, les golfes, havres, et criques sur la côte mentionnée dans l'Article III, afin d'y faire la pêche et le cominerce avec les indigènes.

ARTICLE VIII.

Le port de Sitka, on Novo Archangelsk, sera ouvert an commerce et aux vaisseaux des sujets Britanniques durant l'espace de dix ans, à dater de l'échange des ratifications de cette Convention. Au cas qu'une prolongation de ce terme de dix ans soit accordée à quelque autre Puissance, la même prolongation sera également accordée à la Grande-Bretagne.

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La susdite liberté de commerce ne s'appliquera point au trafic des liqueurs spiritueuses, des armes à feu, des armes blanches, de la poudre à canon, ou d'autres munitions de guerre; les Hautes Parties Contractantes s'engageant réciproquement à ne laisser ni vendre, ni livrer, de quelque manière que ce puisse être, aux indigènes du pays, les articles ci-dessus mentionnés.

ARTICLE X.

Tout vaisseau Britannique ou Russe navignant sur l'Océan Pacifique, qui sera forcé par des tempêtes, ou par quelque accident, de ce réfugier dans les ports des parties respectives, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux de port et de fanaux, lesquels seront pour lui les mêmes que pour les bâtimens nationaux. Si, cependant, le patron d'un tel navire se trouvoit dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux Ordonnances et aux Tarifs de l'endroit où il aura abordé.

ARTICLE XI.

Dans tous les cas de plaintes relatives à l'infraction des Articles de la présente Convention, les autorités civiles et militaires des deux Hautes Parties Contractantes, sans se permettre au préalable ni voie de fait, ni mesure de force, seront tenues de faire un rapport exact de l'affaire et de ses circonstances à leurs Cours respectives, lesquelles s'engagent à la régler à l'amiable, et d'après les principes d'une parfaite justice.

ARTICLE XII.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 16 (28) Février, de l'an de Grace 1825.

[L. S.]

[L. S.]

[L. S.]

STRATFORD CANNING.

Le Comte DE NESSELRODE.
PIERRE DE POLETICA.

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