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tenu cy dessur, sans souffrir leur estre sur ce faict ou donné aucun empeschement, au contraire priant et requérant noz très chers et très amez frères, cousins, alliez et confédérez, roys, princes seigneurs et potentatz ne permettre que leurs subjetz donnent aux suppliantz, leurs facteurs et entremecteurs aucun trouble ne empeschement, le tout nonobstant quelques dons, traictés, passeportz, ou permissions que puissent avoir esté par cy devant impetrez de nous, ou qui se pourroient cy après impetrer au préjudice de cesdictes présentes, lesquelles révocquons par cesdictes présentes; car tel est nostre plaisir, et pour ce que lesdictz de la Jaunaie et Nouel, leurs facteurs et entremecteurs pourroient avoir affaire en plusieurs et divers lieulx de ces présentes, voulons que au vidimus d'Icelles deubment collationnées à l'original par l'un de noz amez et féaulx notaire et secrétaire, foy soict adjoustée comme au présent original. Donné à Paris, le quatorziesme jour de Janvier, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingtz huict et de notre reigne le quatorziesme. Ainsi signé: Par le Roy en son conseil, Brullart, et scellé.

Scavoir sy les abitans de Sainct Mallo sont bien fondez à poursuyvre la révocation desdictes lettres, et principallement la clause qui porte interdiction de trafficq et négoce de pelleterie, n'entendent toutesfois rien entreprandre à ladicte minière ny chose que descouvriront cy après.

* Et où le conseil ne seroict d'advis que penssions faire revocquer ladicte clause portant interdiction de traficq, si quelques habitants particulliers de Sainct Malo seroient recepvables et favorables à entrer en la place et lieu desdictz Jaunaie et Nouel, attendu qu'ilz souffriront et permettront la liberté à tous aultres abitans dudict traficq, et mynes, fors pour deux ou trois années premieres, au lieu que lesdicts Jaunaye et Nouel en veullent abstraindre lesdictz habitans et tous aultres d'en jouyr pour douze ans.

Et où Sa Majesté accorderait ausdicts particulliers habitans enterinement de leur requeste, s'ilz seroient subjectz de rembourcer lesdictz Jaunaie et Nouel de leur prétendu du et gaige et fraiz par eulx faictz et fraiez, eu esgard à leur donné à entendre et aux contestations y portées cy en marge, car si Sa Majesté ordonnoict' que lesdictz particulliers et habitans merite n'y auroient, se deporter de icelle poursuilte.

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Scavoir si lesdictz habitans particulliers aiant

* Sy les particuliers font offre de se submettre à pareille obligacion que Jaunaye et Nouel, et déclarent que la requete qu'ils feront à Sa Majesté n'est point pour leur particulier profilt, mais pour laisser le commerce des peleteries à (toute) personne et avoir ce marcheix ouvert à tous ses subjects, leur requête difficilement sera refuzée pour ce qu'elle concerne la conservation de tout le corps et celles des dessusdicts n'est fondée que sur mensonges.

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Puisque le roy ne baille aulcune finance esdictz particuliers,

obtenu et achemyné l'afaire, vient à congnoistre et juger ladicte myne ne valloir la peyne d'estre plus avant poursuyvie et descouverte par eulx, si est chose qu'ilz puissent faire et en demeurer libres vers Sa Majesté, attendu que ladicte Majesté ne leur faict aucun fons, sans en pouvoir par cy après estre recherchés.

Il sera mal aysé que les habitans de Sainct Malo impetrent de la Majesté la révocation du traficq des peleteries octroiées à Jaunaye et Nouel sy ilz ne veullent se submettre aux mesmes charges et obligacions esquelles les dessusdictz se sont abstrainctz pour la descouverture des minieres et (bastiment?) des fortz pour la conservation d'icelles, pour ce qu'il se dira tousjours que la permission du Roy aulx susdicts Jaunaye et Nouel d'avoir le traficq de la peletrye prohibitifve à tous aultres, est comme le loyer et rescompence d'infiniz fraiz et despences qu'il leur conviendra fere pour la descouverture desdictes minieres, avent d'estre (pourveus?) et les avoir parées en estat d'en tirer proufilt.

Mais si lesdictz habitants voulloient se submetre aulx pareilles charges que ont faict lesdictz Jaunaye et Nouel, pour ce que lesdictes lettres sont fondées sur faulx donnez à entendre, attendu que Jaunaye ne est nepveu et héritier de Jacques Car

si ne peuvent trouver aulcune minère qui vaille la peine à s'en servir, ilz delaisseront la poursuilte et ne pourront estre recherchez.

tier ou il ne luy touche d'aulcune parantée, et quant à Nouel, encore qu'il soict son nepveu, il a plusieurs autres cohéritiers, et que ce que Jaunaye prétend avoir faict de service pour le Roy, soict en la prinse d'Abraga, siege de la Rochelle, et recouvrement de Belisle, est bien faulx, et que s'il a commendé en l'un des six navires qui furent oposez par les habitans de Sainct Malo contre les deprédacions ordinaires de Rochelois, ledict service est deub ausdictz habitans, et non audict Jaunaye qui se contenta estre audict navire sans fere aulcun esploict de remarque, Iceulx habitants pourront fere revoquer lesdictes lettres et rendre le traficq audict lieu de Canada libre à toute la ville, s'il ne plaist au Roy le permettre à tous ses subjectz, et ce faisant, d'aultant que ledict Jaunaye a circonvenu ladicte Majesté en ses remonstrances tant pour l'effect cy-dessur que ce qu'il a faict accroire qu'il avait continué la descouverture encommencée dudict Cartier et avoict faict des grandz et longs voiaiges au Canada où il ne fut jamais.

Lesdictz habitans ne seront tenuz de paier esdict Jaunaye sesdictz gaiges de cappitaine de marine et non plus audict Nouel comme compaignon de l'imposture dudict Jaunaye et favorisant fere mensonges au conseil du Roy, et pour mieux faciliter la revocacion de ladicte clause et monstrer l'imposture desdictz Jaunaye et Nouel, sera bon que lesdictz habitans prennent pouvoir des aultres heritiers dudict Cartier pour fere entendre à la

Majesté que ledict Nouel n'est heritier dudict Cartier que en bien petite portion.

Délibéré à Rennes ce unziesme mars 1588.

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HENRY par la grâce de Dieu Roy de France et de Polongne, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement de Bretaigne, seneschaulx dudict pays, ou leurs lieutenans, prévostz, maistres des portz, gardes et à tous noz autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, salut. Nous avons faict veoir en notre conseil le cahyer des remonstrances de noz bien amez les gens des Trois Estats de notre pays et Duché de Bretaigne, à nous présenté par leurs depputez, contenant entre autres choses que de tout temps le commerce et traficq a esté libre à noz subjectz dudict pays avecq les sauvaiges et autres, Terres neufves, Pays de Canada, Conjugon et autres, tant des peleteryes, pesches que autres marchandises de quelque sorte que ce soit. Touteffois Estienne Chaton sieur de la Jaunaye, et Jacques Nouel, habitans de Sainct Malo, sur leur donné à entendre d'avoir faict quelques descouvertes esdictes ylles, auroient obtenu de nous įlectres patentes dès le xшe Janvier

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